Lionel Messi, célèbre joueur de foot du FC Barcelone est un habitué des « remontada », que ce soit dans le domaine sportif ou celui du droit des marques. L’attaquant a encore excellé.
Le 8 août 2011, le footballeur argentin dépose une marque de l’Union Européenne « Messi » (logo) en différentes classes dont la classe 25 (vêtements) et la classe 28 (articles de sport).
Pendant le tour préliminaire dite « période d’opposition », le titulaire d’une marque antérieure « Massi » a contesté la demande d’enregistrement « Messi », prétendant que compte tenu des similitudes visuelles, phonétiques entre les signes et de l’identité et similarité des produits, le risque de confusion était avéré.
L’EUIPO (Office des Marques de l’UE) avait sévèrement taclé Leo, en reconnaissant d’une part que la seule inversion d’une lettre « Messi » / « Massi » ne permet pas de différencier suffisamment les marques et en retenant qu’un consommateur, raisonnablement attentif, informé et avisé ne percevra pas le signe figuratif Messi comme étant la marque du célèbre joueur de foot.
La Chambre de recours ensuite a confirmé cette décision et donc refusé l’enregistrement de la marque de ce personnage providentiel.
Le footballeur avait échoué à faire reconnaître qu’intellectuellement – à croire qu’il s’agissait d’un oxymore – cette marque évoquait nécessairement son image.
De toute évidence, la chambre de recours n’était pas composée de supporters du PSG.
On le sait, Messi ne renonce jamais et en dépit d’un score défavorable, il a continué la bataille devant le Tribunal de L’Union Européenne.
Et le Messie est revenu, encore plus fort, avec la délivrance promise.
Messi a reproché à l’EUIPO de n’avoir pas tenu compte de la notoriété de son nom dans l’examen des marques au plan conceptuel, ce qui aurait eu une incidence sur l’appréciation du risque de confusion.
L’EUIPO avait restreint la renommée de Messi en considérant que seule la partie du public amateur de foot serait concernée.
Or, le Tribunal de l’Union Européenne a très justement décidé le 26 avril 2018 que :
« de pareilles différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés. Une telle neutralisation requiert qu’au moins l’un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement [1]. Tel est le cas en l’espèce.
En effet, il est peu probable que, confronté aux marques en conflit, un consommateur, raisonnablement attentif, informé et avisé, des produits visés par la marque demandée ne percevra pas le signe figuratif « Messi » comme étant la marque du célèbre joueur de football du même nom, et non comme une marque parmi d’autres, à consonance italienne.
La réputation du joueur de football Messi est telle qu’il n’est pas plausible de considérer, en l’absence d’indices concrets en sens contraire, que le consommateur moyen, confronté au signe « Messi » en tant que marque pour des vêtements, des articles de gymnastique ou de sport et des appareils et des instruments de protection, fasse abstraction de la signification du signe en tant que nom du célèbre joueur de football et le perçoive principalement comme une marque, parmi d’autres, de tels produits [2]. Il s’ensuit que les différences conceptuelles séparant les signes en cause sont de nature, en l’espèce, à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques relevées au point 76 ci-dessus ».
Or, et même si l’on peut – aussi étrange que cela puisse paraître – ne pas aimer le foot, sport le plus populaire qui soit, en raison de ses règles parfaitement intelligibles par l’homo sapiens, peut-on valablement ignorer l’existence d’un Messi, d’un Zlatan, d’un Neymar et ce en dépit du fait que le PSG disparaisse assez vite de la Ligue des Champions…
Bon, ne déplaçons pas le débat sur un autre terrain.
En droit des marques aussi, il y a des règles et des interprétations, des sensibilités à prendre en compte, parfois à la limite du hors-jeu.
Et, lorsqu’une marque renvoie à une image claire et déterminée, les différences conceptuelles peuvent être de nature à neutraliser les autre similitudes visuelles et phonétiques relevées entre les signes.
Cela est fixé depuis plusieurs années par la jurisprudence.
En toute rigueur :
Qui pourrait confondre un sac Chanel avec un sac Chamel, une montre Rolex avec une Ralex, un Messi qui vaut plus de 300 millions d’euros avec un Massi…, la réponse ne peut être que négative.
Même si la structure, syntaxe, prononciation restent proches, le fait que ces noms soient « connus » renvoie à une image intellectuelle qui leur est propre et nous permet d’écarter le risque de confusion.
Savoir tirer les coups francs ouvre des portes.
Mais doit aussi en refermer, ce qu’oublient bien souvent les marques connues qui n’hésitent pas, à vouloir élargir leur monopole en se servant de leur notoriété pour établir un caractère distinctif élevé.
On le sait, si une marque a un caractère distinctif élevé, par conséquence le risque de confusion est plus important et ces marques peuvent jouir d’une protection plus étendue que celle dont le caractère distinctif est moindre [3].
Mais dès lors que la connaissance de la marque sur le marché est très élevée, en définitive, la notion de caractère distinctif élevé doit la desservir. A savoir, la marque « connue » ne peut pas être confondue avec une pale imitation.
Ce qu’oublient certaines de ces sociétés qui se lancent – sur le terrain du droit des marques – dans des matchs ridicules :
APPLE contre @PPLY
ZARA contre CARA
GLISS contre GALISS
DKNY contre DONY
ZARA contre ZOHARA
DESSANGE contre NESSANCE
RIMOWA contre NEMOWA
Manque de fairplay, carton rouge !