Par une décision en date du 25 septembre 2015, l’INPI a rejeté l’opposition fondée sur la marque antérieure « SPA » à l’encontre de la demande de marque « DietiSpa.com, le concept bien-être » en reconnaissant le caractère faiblement distinctif du terme « SPA » pour des cosmétiques.
Depuis des années, tous les baigneurs des stations thermales, tous les bulleurs des centres de remise en forme et de beauté, tous les amateurs de « Selfie dans le plus beau SPA au bout du monde » ne peuvent imaginer que derrière ces trois simples lettres se cachent une marque.
Et pourtant …
La société de droit belge SPA MONOPOLE COMPAGNIE FERMIÈRE DE SPA a déposé près de 18 marques ayant effet en France afin de protéger la dénomination « SPA » dans différentes classes pour des « boissons, centres de bien être, services de santé et de cure, produits cosmétiques….. ».
Cette société produit et commercialise des eaux minérales plates et gazeuses qu’elle exploite d’une source près de Liège.
SPA MONOPOLE, certainement boostée par le choix de sa dénomination sociale a, depuis des années, considéré comme justifié le fait de s’accaparer le terme « SPA », notamment pour des produits cosmétiques.
Fort de sa position prédominante, elle a multiplié les oppositions, contestant systématiquement tout dépôt de marque composée du terme « SPA ».
En obtenant satisfaction auprès des divers Tribunaux et de l’INPI qui considéraient cette marque comme parfaitement distinctive en classe 03 (produits cosmétiques).
Ainsi, des marques « SPA Expérience » (L’Oréal), « SPA Givenchy », « Sea Sun Spa », « Aqua Spa Minceur », « CHOCOSPA »… et tant d’autres ont été considérées comme des imitations de la marque antérieure « SPA » et dès lors refusées à l’enregistrement.
La dégénérescence de la marque « SPA » en classe 03 avait déjà été soulevée par les sociétés TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES et PARFUMS GIVENCHY mais sans succès.
La Cour de cassation par un arrêt en date du 15 décembre 2009 ayant confirmé le rejet de l’action en nullité diligentée contre la marque « SPA ».
Une autre demande en nullité avait été formée devant le Tribunal par une société accusée de la même façon d’imiter la marque « SPA ».
Par cette action, toutes les procédures d’opposition en cours devant l’INPI se retrouvaient suspendues… pendant plusieurs années.
Mais l’espoir porté dans cette initiative qui aurait dû être salutaire et libératrice a été de courte durée.
En dehors de sa manifeste capacité à faire des bulles, la société belge est également bonne négociatrice et elle a ainsi obtenu de la société l’ayant assignée qu’elle retire ses demandes.
Plusieurs années de procédures d’opposition suspendues par l’INPI dans l’attente d’une décision … qui ne viendra donc pas.
Comme quoi la patience ne paye pas toujours…sauf pour le producteur d’eaux minérales.
Pour tous les demandeurs de marques composées du mot « SPA » en classe 03, la déception était grande, à la hauteur d’une finale perdue, pour ceux qui préfèrent les ballons aux bulles.
L’INPI est assez frileux quand il s’agit de reconnaitre qu’une marque n’est plus distinctive ou qu’elle est devenue usuelle sauf naturellement dans des cas où l’évidence de la descriptivité est telle que dire le contraire reviendrait à prendre des vessies pour des lanternes
Mais par un beau jour de septembre 2015, l’INPI s’est laissé convaincre – à juste titre- qu’en définitive le terme « SPA » pour désigner des produits cosmétiques ne serait pas si distinctif que cela et qu’il serait dès lors justifié d’accepter une coexistence avec la marque postérieure « DietiSpa.com, le concept bien-être ».
Et, l’INPI de préciser que « Si les signes ont en commun le terme SPA, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public… »
« Qu’en effet, le terme SPA qui s’entend d’un centre de beauté et de remise en forme, n’apparait pas distinctif au regard des services de la demande dont il désigne le lieu de prestation et, comme le démontre la société déposante dans ses dernières observations en produisant de nombreux documents, apparait faiblement distinctif au regard des produits (classe 03) de cette même demande dont il peut évoquer la destination ». [1]
L’examinatrice de l’INPI reconnaissant ainsi que la demande de marque « DietiSpa.com, le concept bien-être » n’était plus considérée comme l’imitation de la marque antérieure « SPA ».
Je dis bien « n’était plus » car l’INPI dans son projet de décision était resté sur ses vieux acquis, en estimant que la dénomination « SPA » pour des produits cosmétiques était parfaitement distinctive et que dès lors la marque seconde en était l’imitation.
Mais durant l’été, l’INPI avait certainement suivi une cure de de jouvence bien méritée pour accepter de revenir sur sa première décision et rejeter en définitive l’opposition fondée sur la marque antérieure « SPA » contre la demande de marque « DietiSpa.com, le concept bien-être », dans son entier.
Hallelujah, vive l’eau bénite !
Une crème antirides bien appliquée fonctionne donc à merveille quand d’autres sont généralement sceptiques sur les pouvoirs des avocats et des conseils en propriété industrielle qui ont à présenter des observations après la notification du projet de décision, que l’INPI confirme généralement.
Ainsi, et sans doute pour la première fois une décision reconnait que le terme « SPA » apparait comme faiblement distinctif au regard des produits cosmétiques.
Sans vouloir jouer les prédicateurs, cette décision de l’INPI fera très certainement des remous.