Pour les quelques provinciaux qui l’auraient oublié, parce que l’oubli Paris connaît…
En 2007, la Ville de Paris a mis en place un service de mise à disposition de vélo en libre-service, sous la marque « VELIB’ », déposée en février 2007.

Chacun l’aura compris, ce néologisme est formé à partir des mots « vélo » et « liberté ».
Ce service a été étendu à d’autres villes soucieuses de faire pédaler les piétons cheveux au vent.

Une société de droit luxembourgeois Olky International a déposé en octobre 2007 – quelques mois seulement après le dépôt de la marque de Paris « VELIB » – la marque française « SCOOTLIB », également enregistrée pour des services concurrents de « transports ».

Là aussi, il s’agit d’un néologisme formé à partir des mots « scooter » et « liberté ».

Manifestement, la volonté de la société luxembourgeoise était d’éviter à ses clients des crampes aux mollets.
L’exploitation de ce service a commencé dès 2008.

Peu enclin à la vitesse, ce n’est qu’en 2014 que la ville de Paris a décidé de réagir fermement en assignant les sociétés Olky International, et ses licenciés devant le tribunal de grande instance de Paris en dépôt frauduleux de la marque « SCOOTLIB », en contrefaçon de la marque « VELIB’ », en concurrence déloyale et parasitaire.

Mais auparavant, en 2011, la ville de Paris avait procédé au dépôt de la marque française « SCOOTLIB’ PARIS », enregistrée sous le n°11 3 883 843 dans toutes les classes 1 à 45.

Dangereuse figure acrobatique de cabrage qui se retournera contre elle, puisqu’elle sera condamnée pour contrefaçon de la marque antérieure « SCOOTLIB ».

Par jugement contradictoire en date du 25 février 2016, le Tribunal de Grande Instance de Paris, avait :

  • jugé que le dépôt de la marque verbale française « Scootlib » n°073529711 n’était pas frauduleux, – déclare irrecevables comme forcloses les demandes de la ville de Paris en nullité de la marque verbale française « Scootlib » n°073529711 et en contrefaçon de sa marque « Velib’ »,
  • débouté la ville de Paris de ses demandes fondées sur l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ainsi qu’au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
  • prononcé la nullité partielle de la marque française de la ville de Paris « Scootlib Paris » n°11 3 883 843 déposée le 22 décembre 2011 par la ville de Paris,

Et dans un grand élan de générosité envers la demanderesse, le Tribunal avait pourtant :

  • débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de la marque « Scootlib » n°073529711 et de leurs demandes d’indemnisation pour procédure abusive.

Dans un arrêt en date du 26 mai 2017, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal en octroyant néanmoins des dommages et intérêts, ce qui semblait parfaitement légitime.

La cour a notamment décidé que :
« Le caractère frauduleux du dépôt de la marque SCOOTLIB par la société Olky International n’était pas établi ».

Très certainement, la ville de Paris a cherché à s’octroyer un monopole sur la terminaison « lib » et un concept de marque (quelle vilaine expression pour un puriste) décliné autour de « transports » + « liberté ».

Il est vrai que d’autres sociétés telles que Facebook parviennent à opposer valablement des droits sur des terminaisons en arrivant à faire rejeter des marques « sourcebook », « lovebook », « claimbook », « chronobook », « parobook » et tant d’autres qu’on pourrait les compiler dans un livre.

N’est pas Zuckerberg qui veut.

Mais que manquait-il à Paris ? La notion du temps peut être … Eh oui, Paris est une ville où il fait bon flâner.

Le tribunal puis la cour ont considéré que la ville de Paris qui avait toléré en connaissance de cause l’usage de la marque « SCOOTLIB » pendant plus de cinq années ne pouvait plus voir prospérer ses demandes visant à interdire l’usage du signe « SCOOTLIB » à titre de marque, nom de domaine, de dénomination sociale et d’enseigne.

Pour autant, l’article L714-3 du Code de la propriété intellectuelle ne vise que la tolérance d’une durée de cinq ans envers une autre marque et non « tous les signes distinctifs ».

Relié à l’article 2224 du Code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », la sanction aurait été identique.

La forclusion par tolérance serait donc opposable à tout titulaire d’un signe distinctif et non pas seulement aux titulaires d’une marque. Il s’agit sans doute d’une extrapolation.

Vigilance et diligence ont donc échappé à la première ville de France.

La Cour a ensuite eu à comparer les marques « SCOOTLIB » et « SCOOTLIB PARIS » que la ville de Paris, avait donc eu l’idée scabreuse de déposer.

La Cour a confirmé que la marque seconde était l’imitation de la première.

Et, elle a condamné la ville de Paris à payer à la société Scootlib France la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des atteintes portées à la marque « Scootlib » n°07 3 529 711 par le simple dépôt de la marque « Scootlib Paris » n°11 3 883 843.

Atterrissage sans airbag, Paris au sol, une véritable Remontada !

La cour aurait tout aussi bien pu reconnaître le caractère frauduleux de ce dépôt de marque si l’occasion lui en avait été donnée.

En résumé, dans cette affaire, la ville de Paris assigne en dépôt frauduleux de marque, contrefaçon et concurrence déloyale le titulaire de la marque « SCOOTLIB » et ses licenciés et se retrouve déboutée de ses actions et condamnée pour contrefaçon.

Paris, ville de la roue libre !

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