Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème ch. en date du 16 décembre 2009 (1) les marques figuratives « symboles de lavage » (2) déposées par l’association Cofreet pour les « étiquettes, vêtements », ont été annulées pour défaut d’usage à titre de marque.

Précisément il a été reconnu que :

« les symboles ne sont pas utilisés à usage de marque faute de remplir une fonction d’identification de l’origine des produits et ils ne peuvent faire l’objet d’une protection (…) Dès lors que les requérants ne justifient pas de l’usage des signes litigieux en tant que marque pour les produits opposés, (…) il y a lieu de prononcer leur nullité. »

N’ayant plus de droits sur ses marques, Cofreet a été déboutée de son action en contrefaçon dirigée à l’encontre de la société Victoire SAS ayant fait usage de ces symboles de lavage.

L’annulation des marques est parfaitement justifiée, aucun usage à titre de marque n’étant avéré.

Suivant les modalités du contrat d’adhésion, Cofreet autorise l’usage de ses marques figuratives en contrepartie du paiement de redevances par l’adhérent.

Ce contrat peut s’apparenter à un contrat de licence de marque à titre onéreux puisque son objet est d’autoriser l’usage par des tiers de signes enregistrés à titre de marque.

Selon les dispositions légales, lorsqu’une marque est annulée, le contrat de licence de marque devient nul sinon résiliable, pour défaut d’objet. Le paiement des redevances n’a donc plus lieu d’être.

Se pose alors la question de savoir si Cofreet peut légitimement continuer de solliciter des redevances entre contrepartie de l’usage de marques aujourd’hui nulles.

Certainement sensible à cette éventualité lourde de conséquences pour les finances de Cofreet, le Tribunal de Grande Instance de Paris a écarté la condamnation de la Sté Victoire pour contrefaçon mais l’a néanmoins condamnée pour actes de concurrence déloyale.

Précisément, la Sté Victoire a été condamnée au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de la concurrence déloyale pour avoir utilisé sur 245 vêtements les symboles de lavage crées par Cofreet sans avoir préalablement adhéré à l’association et sans avoir naturellement payé le montant des redevances s’y rapportant.

« la Sté Victoire a tiré profit, sans aucun investissement, de l’activité des demandeurs (…) Cette attitude constitue une faute (..) ».

Cette motivation est pour le moins surprenante si l’on considère que Cofreet a perdu son monopole sur l’usage des marques de symboles de lavage.

Néanmoins, cette décision suit la jurisprudence dégagée quelques jours plus tôt par le TGI de Paris 3ème ch. du 11 décembre 2009 (COFREET/RAYURE) ayant sanctionné pour faits de concurrence déloyale l’usage d’une marque annulée, sur le fondement de la responsabilité civile.

Le défaut de droit privatif sur un signe n’exclut donc pas la possibilité d’obtenir une réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

En revanche cela suppose que l’usage soit fautif, et notamment que la marque annulée ait été reproduite à l’identique par un concurrent.

Il est fort à parier que Cofreet redéfinira prochainement son contrat d’adhésion afin de donner au paiement des redevances une autre contrepartie que celle de l’usage de marques aujourd’hui annulées.

(1) Groupement international d’étiquetage pour l’entretien des textiles et Comité français de l’étiquetage pour l’entretien des textiles (COFREET) c. Victoire SAS

Patricia Bismuth
Conseil en propriété industrielle
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